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Arrêté sur les secteurs inondableBY-LAW NUMBER CP-11 ARRÊTÉ N° CP-11 THE FLOOD RISK AREA BY-LAW OF THE ARRÊTÉ DE THE CITY OF SAINT JOHN CITY OF SAINT JOHN SUR LES SECTEURS INONDABLES Be it enacted by the Common Council of Le conseil communal de The City of Saint The City of Saint John, as follows: John édicte : Title 1 This By-law may be cited as the "Ciry of Saint John Flood Risk Areas By-law Titre 1 Le présent arrêté titre : Arrêté de Saint inondables. Interpretation 2 In this By-law "Building Inspector" means the Building Inspector appointed by the Council; (inspecteur des constructions) "Council" means the Common Council of The City of Saint John; (conseil) "development" includes: (a) the erecting, placing, relocating, structurally altering or replacing of a building or structure, and any excavation or other site work preparatory thereto, except in respect of utility poles and wires, traffic control devices or statutory signs and notices; (b) the resurfacing of any area; (c) the alteration of land levels on the topography of any area, including excavation; and (d) the placing or dumping of landfill in any manner. (aménagement) Défïnitions peut être cité sous le John sur les secteurs 2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté. « aménagement » S'entend notamment de ce qui suit : a) l'édification, la mise en place, le déplacement, la modification structurale ou le remplacement d'un bâtiment ou d'une construction, et toute excavation ou autres travaux préliminaires de mise en chantier, à l'exception des poteaux et fils des services publics, des dispositifs de réglementation de la circulation ou des panneaux et avis prévus par la loi; b) la réfection du revêtement; c) la modification topographique des terrains, notamment le creusage du sol; d) la mise en place ou le déversement de matériaux de remblai de quelque manière que ce soit. (development) 1 "flood-proofing" means either the use of building materials that are less affected by inundation during flooding or structural changes to buildings to keep water from entering and causing damage; Typical measures include sealing walls to control seepage, permanent closure of unnecessary openings, removable bulkheads for necessary openings, raising floor level elevations above the maximum expected flood level, and proper anchorage to prevent buoyant forces from lifting buildings off their foundations. (protection contre les inondations) "flood protection elevation" means the existing ground elevation along the line delineating a flood risk area designated by the Minister of the Environment; (élévation de retenue des eaux) "flood water storage capacity" means that volume contained over a certain area between the ground elevation at the time of the passing of this by-law and the flood protection elevation shown on Schedule "A"; (capacité de réception des eaux en crue) "landfll" means the placing or dumping, with or without compaction, of earth, sand, gravel, rock, rubble, rubbish, garbage, snow, ice or other natural deposit or any man-made materials whether similar to or different from any of the aforementioned materials, whether originating on the site or elsewhere, used or capable of being used to raise, lower or in any way affect the elevation or contours of the ground; (remblai) "normal floodway" means the area along the watercourse needed to carry water to the flood protection elevation at any location as shown on Schedule "A" along with a strip of land 4.6 metres (15 feet) in width on either side of this area; and is more precisely defined as the area included within the distance shown from the centre line of the watercourses listed in section 5. (canal d'écoulement) « canal d'écoulement » Zone nécessaire le long du cours d'eau pour acheminer l'eau à l'élévation de retenue des eaux dans n'importe quel endroit représenté à l'annexe A, en plus d'une bande de terrain d'une largeur de 4,6 mètres (15 pieds) des deux côtés de cette zone; ce terme s'entend plus précisément de la zone comprise dans les limites de la distance indiquée à partir de l'axe médian des cours d'eau énumérés à l'article 5. (normal floodway) « capacité de réception des eaux en crue » Volume contenu au-dessus d'un certain secteur entre l'élévation du sol au moment de l'adoption du présent arrêté et l'élévation de retenue des eaux représentée à l'annexe A. (flood water storage capaciry) « conseil » Conseil communal de The City of Saint John. (Council) « élévation de retenue des eaux » Élévation du sol existante le long de la ligne représentant la limite d'un secteur inondable désigné par le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux. (flood protection elevation) « inspecteur des constructions » Inspecteur des bâtiments nommé par le conseil. (Building Inspector) « protection contre les inondations » Utilisation de matériaux de construction moins vulnérables aux inondations ou modification des structures des bâtiments pour empêcher l'eau d'y entrer et d'y causer des dommages; Les mesures habituelles consistent notamment à rendre les murs étanches pour prévenir l'infiltration d'eau, à fermer de façon permanente les ouvertures inutiles, à installer des cloisons amovibles pour les ouvertures nécessaires, à élever le niveau des planchers au-dessus du niveau de crue maximal prévu et à effectuer un ancrage adéquat des bâtiments pour empêcher les forces hydrostatiques de déplacer les bâtiments de leur fondation. (flood- 2 proofing) « remblai » Mise en place ou déversement, avec ou sans compactage, de terre, de sable, de gravier, de pierre, de moellons, de déchets, de neige, de glace ou d'autres matières naturelles ou encore de matériaux artificiels de même type ou différents que ceux mentionnés ci-dessus, obtenus sur place ou venant d'ailleurs, utilisés ou pouvant être utilisés pour élever, abaisser ou modifier de quelque façon que ce soit l'élévation ou le profl du sol. (landfill) Scope of By-law 3 This By-law applies to the flood risk area(s) designated by the Minister of Environment of the Province of New Brunswick which are shown on the map(s) attached hereto as Schedule "A" and entitled "City of Saint John Flood Risk Area(s)" designated by the Minister of the Environment of the Province of New Brunswick under section 41.1(1) of the Community Planning Act. The flood risk areas so designated are: Champ d'application 3 Le présent arrêté s'applique aux secteurs inondables désignés par le ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux de la province du Nouveau-Brunswick, qui sont représentés sur la ou les cartes ci- jointes à l'annexe A intitulée « Secteurs inondables de The City of Saint John ces secteurs étant désignés par le ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux de la province du Nouveau-Brunswick en conformité avec le paragraphe 411(1) de la Loi sur l'urbanisme. Les secteurs inondables ainsi désignés sont les suivants : (i) the Lower Marsh Creek Flood Risk Area; (ii) the Glen Falls Flood Risk Area; (iii) the Mystery Lake Flood Risk Area; (iv) the Kelly Lake Flood Risk Area. Prohibitions 4 The following are hereby prohibited: (a) development that would obstruct or interfere with the normal floodway or free flow of flood waters during a flood period; (b) subject to subsection 10(1), a development that would reduce the flood water storage capacity of any flood risk (i) le secteur inondable de la crique Lower Marsh; (ii) le secteur inondable des chutes Glen; (iii) le secteur inondable du lac Mystery; (iv) le secteur inondable du lac Kelly. Interdictions 4 Les aménagements suivants sont interdits : a) un aménagement qui obstruerait le canal d'écoulement ou gênerait l'écoulement libre des eaux en crue lors d'une inondation; b) sous réserve du paragraphe 10(1), un aménagement qui réduirait la capacité d'un secteur inondable à recevoir des eaux en area. 5(1) No building or structure shall be erected, placed, relocated, structurally altered ar replaced and no landfill shall take place in the normal floodway within the flood risk area. The normal floodway is defined to be within the following distances of the following watercourses; Marsh Forebay to 26 metres (85 ft.) Creek One Mile House crue. 5(1) Il est interdit d'ériger, de mettre en place ou de remplacer un bâtiment ou une construction ou d'en modifier ou remplacer la structure; il est également interdit d'aménager un remblai dans le canal d'écoulement du secteur inondable. Le canal d'écoulement est défini comme ayant ses limites aux distances suivantes des cours d'eau énumérés ci-après; Crique Entre Forebay 26 mètres (85 pi) Marsh et One Mile House One Mile House to 23 metres (75 ft.) Entre One Mile House 23 mètres (75 pi) Ashburn Lake et le lac Ashburn Ashburn Road to 18 metres (59 ft.) Entre le chemin 18 mètres (59 pi) Junction of East Ashburn et la jonction and West Branches des bras est et ouest of Marsh Creek de la crique Marsh West Marsh Creek to 12 metres (39 ft.) Bras Entre la crique 12 mètres (39 pi) Branch Ashburn Creek ouest Marsh et la Marsh de la crique Ashburn Creek crique Marsh Ashburn Creek to 12 metres (39 ft.) Entre la crique 12 mètres (39 pi) the intersection of Ashburn et l'intersection the West Branch of du bras ouest de la Marsh Creek with crique Marsh avec the line delineating la limite du secteur the flood risk area inondable (aux environs (approximately at du chemin Rothesay) Rothesay Road) as tel que représenté sur le shown on plan of plan du secteur inondable the Glen Falls Flood des chutes Glen Risk Area Ashburn West Branch of 10 metres (33 ft.) Crique Entre le bras ouest 10 mètres (33 pi) Creek Marsh Creek to Ashburn de la crique Marsh intersection of et l'intersection de la Ashburn Creek crique Ashburn et de la with the line limite du secteur inondable delineating the (aux environs de la flood risk area promenade Foster Thurston) (approximately tel que représenté sur le at Foster Thurston plan du secteur inondable Drive) as shown on des chutes Glen the plan ofthe Glen Falls Flood Risk Area East Marsh Creek to Branch Cold Brook Marsh Creek Cold Brook to the intersection of the East Branch Marsh Creek with the line delineating the flood risk area (approximately at Glen Road) as shown on the plan of the Glen Falls Flood Risk Area Cold East Branch to Brook Golden Grove Road 13 metres (43 ft.) Bras Entre la crique 13 mètres (43 pi) est Marsh et le de la ruisseau Cold crique Marsh 9 metres (30 ft.) Entre le ruisseau 9 mètres (30 pi) Cold et l'intersection du bras est de la crique Marsh et de la limite du secteur inondable (aux environs du chemin Glen) tel que représenté sur le plan du secteur inondable des chutes Glen 13 metres (43 ft.) Majors Marsh Creek to 11 metres (36 ft.) Brook Westmorland Road 5(2) Notwithstanding subsection (1), a development may be permitted where; (a) such development will not obstruct or interfere with the normal floodway or free flow of flood waters during a flood period; and (b) it is to be carried out so as not to reduce the flood water capacity of the affected area. Maintenance of the floodway 51(1) The owner of a property containing a portion of the normal floodway described in section 5 hereof shall maintain therein adequate capacity for the conveyance of flood waters. 5.1(2) It shall be the owner's responsibility within the portion of the normal floodway on his property to; Ruisseau Entre le bras est 13 mètres (43 pi) Cold et le chemin Golden Grove Ruisseau Entre la crique 11 mètres (36 pi) Majors Marsh et le chemin Westmorland 5(2) Nonobstant le au paragraphe (1), un aménagement peut être permis dans les cas suivants : a) un tel aménagement n'obstruera pas le canal d'écoulement ou ne gênera pas l'écoulement libre des eaux en crue lars d'une inondation; b) il est réalisé de façon à ne pas réduire la capacité de recevoir des eaux en crue du secteur concerné. Entretien du canal d'écoulement 5.1(1) Le propriétaire d'un bien sur lequel se trouve une partie du canal d'écoulement décrit à l'article 5 est tenu d'y maintenir une capacité adéquate pour permettre l'écoulement des eaux en crue. 5.1(2) Il incombe au propriétaire d'un bien sur lequel se trouve une partie du canal d'écoulement : 5 (a) maintain at his own expense any retaining wall or other structure in such a condition that it neither reduces the capacity of the normal floodway nor obstructs, in whole or in part, the flow of water within the said floodway; (b) immediately remove, subject to subsection (3) hereof, at his own expense any retaining wall, other structure, or part thereof which either reduces the capacity of the normal floodway or obstructs, in whole or in part, the flow of water within the said floodway; (c) immediately remove at his own expense land or other material which collapses within the normal floodway as the result of the removal or failure of a retaining wall, other structure ar part thereof. 5.1(3) The provisions of paragraph 2(b) hereof shall apply only when a reduction or obstruction mentioned therein first occurs subsequent to the enactment of this section. 5.1(4) For the purpose of this section a retaining wall or other structure may be repaired and a permit obtained therefor, notwithstanding the restrictions established by section 5. Applications, Permits, Revocations, etc. 6(1) No person shall commence or continue any development, or any part thereof, unless a flood risk area development permit therefor has been issued pursuant to this section. 6(2) A person seeking to obtain a flood risk area development permit shall make application in writing to the Building Inspector, and such application shall; (a) be in a form prescribed by the Building Inspector or acceptable to him/her; (b) be signed by the applicant; a) d'entretenir à ses propres frais tout mur de soutènement ou autre construction de façon à ce qu'il ne réduise pas la capacité du canal d'écoulement ni n'y obstrue, entièrement ou partiellement, l'écoulement des eaux; b) sous réserve du paragraphe (3), d'enlever immédiatement et à ses propres frais tout mur de soutènement ou autre construction ou toute partie de ceux-ci qui soit réduit la capacité du canal d'écoulement, soit y obstrue, entièrement ou partiellement, l'écoulement des eaux; c) d'enlever immédiatement et à ses propres frais la terre ou autre matière qui tombe à l'intérieur du canal d'écoulement par suite de l'enlèvement ou de la défaillance d'un mur de soutènement ou d'une autre construction ou d'une partie de ce mur ou de cette autre construction. 5.1(3) Les dispositions de l'alinéa (2)b) ne s'appliquent que lorsqu'une réduction ou une obstruction y mentionnée se produit pour la première fois après l'édiction du présent article. 5.1(4) Aux fins du présent article, un mur de soutènement ou une autre construction peut être réparé et un permis peut être obtenu à cette fin, malgré les restrictions prévues à l'article 5. Demandes, permis et révocations 6(1) Il est interdit d'entreprendre ou de continuer tout ou partie d'un aménagement à moins d'avoir obtenu un permis d'aménagement de secteur inondable à cette fin conformément au présent article. 6(2) Quiconque désire obtenir un permis d'aménagement de secteur inondable présente à l'inspecteur des bâtiments une demande écrite : a) en la forme prescrite par l'inspecteur des bâtiments ou en une forme qui lui est acceptable; b) signée par l'auteur de la demande; 6 (c) state the extent and purpose of the proposed development; (d) contain in addition to the plans, specifications and other details required under the Building By-law and Zoning By- law, information relevant to the following; (i) the nature, location, dimensions and the elevations based on Geodetic Survey of Canada datum of the area in question; (ii) the existing and proposed buildings and structures; (iii) the area and the existing elevations and the proposed elevations (of the alteration of land levels on the topography of any area) including excavation; (iv) the existing and proposed elevations of the area to be used for the placing or dumping of landfill in any manner; (v) the extent, location and dimensions together with existing and proposed elevations of any area proposed to be resurfaced; (vi) the location of the storage of materials; (vii) the location and direction of existing drainage facilities; (viii) the information required by section 9 of this by-law in respect of drainage patterns; (ix) the elevation of the lowest floor (including a basement) of all buildings; c) qui décrit l'étendue et le but de l'aménagement proposé; d) qui comprend, en plus des plans, devis et autres détails exigés en vertu de l'arrêté sur les bâtiments et de l'arrêté sur le zonage, l'information pertinente en ce qui concerne : (i) la nature, l'emplacement et les dimensions du secteur concerné ainsi que l'élévation du sol par rapport aux repères établis par Levés géodésiques du Canada, (ii) les bâtiments et structures existants et proposés, (iii) la superficie, les élévations existantes et les élévations proposées (de la modification topographique des terrains), y compris le creusage du sol, (iv) les élévations existantes et proposées du secteur à être utilisé pour la mise en place ou le déversement de quelque façon que ce soit de matériaux de remblai, (v) l'étendue, l'emplacement et les dimensions ainsi que les élévations existantes et proposées de tout secteur pour lequel on propose de refaire la surface, (vi) le lieu d'entreposage des matériaux, (vii) l'emplacement et l'orientation des installations de drainage existantes, (viii) les renseignements exigés en vertu de l'article 9 du présent arrêté quant à l'écoulement des eaux, (ix) la hauteur de l'étage le plus bas (y compris le sous-sol) de tous les bâtiments, 7 (x) the elevation to which any existing and proposed buildings are or are to be water proofed; (xi) the location, dimensions, enclosing materials and floor or ground elevations of any proposed on-site water retention area; (x) la hauteur à laquelle les bâtiments existants ou proposés sont ou seront imperméabilisés, (xi) l'emplacement, les dimensions, les matériaux d'enceinte et les élévations du fond ou du sol de toute aire proposée de rétention des eaux d'inondation sur les lieux, (xii) the proposed location of any material excavated from the site of the proposed development; (xii) l'emplacement proposé des matériaux de déblai provenant des lieux de l'aménagement proposé, (xiii) where a developer proposes to provide compensatory flood water storage capacity, full details with respect to the provision of the compensatory flood water storage capacity, including its location and the amount and the time that it will be ready. (e) When applicable, a copy of the stream alteration permit from the Department of Environment of the Province of New Brunswick. 6(3) The information required under subsection (2) shall be certified by; (a) a New Brunswick land surveyor in respect of existing and proposed elevations of buildings, structures, land and compensating flood storage facilities and of the precise location of any or all of these and of property lines in relation to the line delineating the flood risk area; (b) a professional civil engineer registered in New Brunswick in respect of any of the foregoing elevations, and conservation of the flood water storage capacity of any area and the maintenance of an adequate floodway for the conveyance of flood waters; and (xiii) lorsqu'un promoteur propose de fournir une capacité compensatoire de réception des eaux en crue, tous les détails concernant la fourniture de la capacité compensatoire de réception des eaux en crue, y compris son emplacement et le délai dans lequel elle sera prête; e) le cas échéant, une copie du permis de modification d'un cours d'eau du ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. 6(3) L'information exigée en vertu du paragraphe (2) doit être certifiée par les personnes suivantes : a) un arpenteur-géomètre du Nouveau- Brunswick pour les élévations existantes et proposées des bâtiments, constructions, terrains et installations compensatoires de réception des eaux en crue, l'emplacement précis de ces derniers et des limites de propriété par rapport à la ligne représentant la limite du secteur inondable; b) un ingénieur civil inscrit au Nouveau- Brunswick pour les élévations mentionnées précédemment, pour le maintien de la capacité de réception des eaux en crue de tout secteur et pour le maintien d'un canal d'écoulement approprié pour permettre l'écoulement des eaux en crue; (c) such a professional engineer or an c) un ingénieur ou un architecte autorisé à architect licensed to practise in this Province in respect of the flood-proofing and any other protection of new development from the risk of flood damage. 6(4) Subject to the Zoning By-law, the Subdivision By-law and to sections 4 and 5, where (a) an application under subsection (2) or an application that is acceptable to the Building Inspector has been received; (b) the fee required under section 7 has been paid; (c) the proposed work conforms with this by-law and any other applicable by-law; and (d) when required the developer and the City have entered into an agreement in respect of terms and conditions imposed under subsection (3) hereof (pursuant to section 41.3(2) of the Act); (e) the Commissioner of Municipal Operations has approved the development as conforming to the by-laws; the Building Inspector shall issue the development permit requested. 6(5) Where any person violates any provision of this by-law or the terms and conditions of the permit the Building Inspector shall by written notice served personally on, or sent by registered mail to, the person named in the permit, state the nature of the violation and order the cessation, thereof within a reasonable time as provided for in section 93 of the Act. 6(6) Where any person fails to comply with an order under subsection (5) the Building Inspector may suspend or cancel the development permit, and may, if the conditions leading to the suspension are pratiquer dans la province pour la protection contre les crues et pour tout autre type de protection des nouveaux aménagements contre les risques de dommages causés par les inondations. 6(4) Sous réserve de l'arrêté sur le zonage, de l'arrêté de lotissement et des articles 4 et 5, l'inspecteur des bâtiments délivre le permis d'aménagement demandé lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) une demande en conformité avec le paragraphe (2) ou une demande que l'inspecteur des bâtiments juge acceptable a été reçue; b) les droits prévus à l'article 7 ont été acquittés; c) les travaux proposés sont conformes au présent arrêté et à tout autre arrêté pertinent; d) lorsqu'une telle mesure s'avère nécessaire, le promoteur et la municipalité ont conclu une entente en ce qui a trait aux conditions imposées en vertu du paragraphe (3) (conformément au paragraphe 41.3(2) de la Loi sur l 'urbanisme); e) le commissaire aux opérations municipales a déterminé que l'aménagement est conforme aux arrêtés. 6(5) Lorsqu'une personne enfreint une disposition du présent arrêté ou les conditions du permis, l'inspecteur des bâtiments, par avis écrit signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la personne nommée dans le permis, indique la nature de l'infraction et en ordonne la cessation dans un délai raisonnable, tel qu'il est prévu à l'article 93 de la Loi sur l'urbanisme. 6(6) Le défaut de se conformer à l'ardre visé au paragraphe (5) peut entraîner la suspension ou l'annulation du permis d'aménagement par l'inspecteur des bâtiments, qui peut le rétablir si la 9 subsequently corrected, reinstate the suspended situation à l'origine de la suspension est permit. ultérieurement corrigée. 6(7) Where the work for which a permit has been issued has not commenced within six months of the date of issuance, the Building Inspector may revoke the permit. 6(7) Lorsque les travaux pour lesquels un permis a été délivré ne sont pas entrepris dans les six mois de la date de délivrance du permis, l'inspecteur des bâtiments peut révoquer le permis. 6(8) No person shall, by the issuing of a permit, the approval of plans or specifications or inspections made hereunder, be relieved of any duty or responsibility for carrying out works in accordance with this by-law. 6(9) The Building Inspector may issue the permit with such terms and conditions as are appropriate to ensure that the work is carried out in accordance with this by-law. Fees 7(1) There shall be no additional fees for a development for which a fee is required under another applicable by-law of the City. 7(2) The schedule of fees set out in the Building By-law shall apply to all other developments. Application of Flood Protection Elevations 8 Where a proposed development site lies between two elevations shown on Schedule "A", the elevation which is to apply to the development shall be computed by interpolation. Drainage Patterns 9(1) Plans submitted for developments within the flood risk area shall provide the following information in addition to the requirement of other by-laws and regulations to show the grading or alteration in elevation or contour of the land and provision for the disposal of storm, surface and waste water from the land and from any building or structure thereon: (a) existing and proposed surface elevations to geodetic datum on a 50 foot grid for the site and all adjacent properties and roadways for a distance of 100 feet 6(8) La délivrance d'un permis, l'approbation des plans ou devis ou les inspections effectuées en vertu du présent arrêté ne dégagent quiconque de l'obligation ou de la responsabilité d'exécuter les travaux en conformité avec le présent arrêté. 6(9) L'inspecteur des bâtiments peut assortir le permis de conditions appropriées pour assurer l'exécution des travaux en conformité avec le présent arrêté. D roits 7(1) Il n'y a pas de droits additionnels pour un aménagement assujetti à des droits exigés en vertu d'un autre arrêté applicable de la municipalité. 7(2) Le barème des droits établi dans l'arrêté sur les bâtiments s'applique à tous les autres aménagements. Élévations de retenue des eaux applicables 8 Lorsqu'un aménagement proposé est situé entre deux élévations représentées à l'annexe A, l'élévation qui s'applique à l'aménagement est calculée par interpolation. Écoulement des eaux 9(1) Les plans soumis pour des aménagements dans le secteur inondable doivent comporter les renseignements suivants, en plus des plans exigés par d'autres arrêtés et règlements concernant le terrassement et les modifications en hauteur et profil des terres et les mesures visant l'évacuation des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des eaux usées des terres et de tout bâtiment ou structure qui s'y trouvent : a) les élévations des surfaces existantes et proposées par rapport aux données géodésiques d'un quadrillage de cinquante pieds pour le chantier et pour toutes les 10 from the site; (b) existing and proposed drainage patterns for the site, and for adjacent properties if the drainage pattern on adjacent properties is affected by the development. 9(2) Development shall not alter the natural direction of run-off or flow in drainage swales or ditches unless provisions acceptable to the Building Inspector are made to accommodate these changes. Compensating Flood Water Storage Capacity 10(1) A development that would reduce the flood water storage capacity of a flood risk area may be carried out if the owner of the land upon which the development is undertaken has provided within that flood risk area compensatory flood water storage capacity in a volume equivalent to that which would be displaced by the development. The compensatory flood water storage capacity shall be provided in time to ensure that there is at no time any reduction in the flood water storage capacity of the area as a result of a development or any portion thereof. 10(2) Storage maintenance measures be applied include but are not lim following: propriétés et routes adjacentes situées à moins de cent pieds du chantier; b) les modes d'écoulement existants et proposés des eaux du chantier, et celles des propriétés adjacentes si elles sont touchées par l'aménagement. 9(2) L'aménagement ne doit pas modifier la direction naturelle d'écoulement des eaux de ruissellement ou du flux dans les rigoles ou tranchées de drainage à moins que des mesures que l'inspecteur des bâtiments juge acceptables ne soient prises pour tenir compte de ces changements. Capacité compensatoire de réception des eaux en crue 10(1) Un aménagement qui réduirait la cap de réception des eaux en crue d'un sec inondable peut être entrepris si le propriétaire terrain sur lequel l'aménagement est exécut fourni à l'intérieur de ce secteur inondable capacité compensatoire de réception des eau crue où peut être stocké un volume d' équivalent à celui de la capacité de départ. C capacité compensatoire doit être fournie à te pour s'assurer qu'il n'y ait en aucun moment réduction de la capacité de réception des eau crue du secteur par suite de l'aménagement d'une partie de l'aménagement. ac ité teur du é a une x en eau ette mps une x en ou which may 10(2) Les moyens pour maintenir la capacité de ted to the réception des eaux en crue comprennent notamment : (i) on-site storage on roof and parking lots; (ii) temporary detention ponds (dry ponds); (iii) retention ponds (wet ponds). 10(3) The compensating capacity shall be provided at an elevation equal to or lower than the elevation of the storage displaced, but shall not be at an elevation lower than the natural ground water table in the area at the time of application for the flood risk area development permit. (i) le stockage sur les toits et dans les stationnements; (ii) des bassins d'orage temporaires (bassins secs); (iii) des bassins de retenue (bassins en eau). 10(3) La capacité compensatoire doit être fournie pour une hauteur égale ou moindre à la hauteur de la capacité de réception déplacée, mais elle ne doit pas être à une hauteur inférieure au niveau phréatique naturel du secteur au moment de la demande de permis d'aménagement de secteur inondable. 10(4) Roof storage to a maximum depth of 10 centimetres (4 inches) may be considered as part of the compensating capacity. 10(5) The storage area so provided shall be connected to the existing storm sewer system or the surface drainage network so as to permit effective use of the area for the storage of flood waters. Flood - Proofing 11 Subject to section 6, the developer shall submit in duplicate plans and specifications for flood-proofing a proposed building or structure consistent with the regulatory flood protection elevations shown on Schedule "A" as applying to the site of the proposed building or structure. 12 Buildings and structures shall have the lowest floor, including basement or crawl space elevated to or above the flood protection elevation or be flood-proofed to or above that elevation. Authorization 13 The City is hereby authorized to expend public monies for the acquiring of land within the area(s) by purchase or expropriation and for the expenditure of such public funds for construction of dams, holding ponds or any other works or for widening, straightening, deepening or otherwise improving any of the water courses within the area(s), as may be considered necessary within the area(s) for the maintenance of adequate floodways, for conveyance of flood water and for the conservation and improvement of flood water storage capacity, with the area(s). Administration 14(1) The Building Inspector shall exercise such powers and perform such duties as are provided or necessary for the administration of this by-law. 10(4) Le stockage d'eau sur les toits, pour une accumulation maximale de dix centimètres (quatre pouces), peut être considéré comme faisant partie de la capacité compensatoire. 10(5) La capacité de stockage ainsi fournie doit être raccordée au réseau d'égouts pluviaux existant ou au réseau de drainage superficiel de façon à permettre l'utilisation efficace de cette capacité de stockage des eaux d'inondation. Protection contre les inondations 11 Sous réserve de l'article 6, le promoteur est tenu de soumettre en double les plans et devis pour la protection d'un bâtiment ou d'une construction proposé contre les inondations conformément aux élévations de retenue des eaux représentées à l'annexe A qui s'appliquent au chantier du bâtiment ou de la construction proposé. 12 L'étage le plus bas des bâtiments et constructions, y compris les sous-sols ou vides sanitaires, doit être au niveau, ou au-dessus du nivéau, de l'élévation de retenue des eaux ou être protégé contre les inondations à cette élévation, ou au-dessus de cette élévation. Autorisation 13 La municipalité est par les présentes autorisée à utiliser les fonds publics pour l'acquisition de terres à l'intérieur du ou des secteurs, que ce soit par voie d'achat ou d'expropriation, pour la construction de barrages, de bassins de retenue ou d'autres ouvrages ou pour l'élargissement, le redressement, l'approfondissement ou l'amélioration par un autre moyen d'un cours d'eau à l'intérieur du ou des secteurs, dans la mesure où cela est considéré nécessaire dans le ou les secteurs pour l'entretien de canaux d'écoulement appropriés, pour l'écoulement des eaux en crue et pour le maintien et l'amélioration de la capacité de réception des eaux en crue. Application 14(1) L'inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs et fonctions ci-prévus ou qui sont nécessaires à l'application du présent arrêté. 12 14(2) In the absence or disability of the Building Inspector or where there is no Building Inspector, the Deputy Building Inspector shall have all the powers and duties of the Building Inspector. 14(3) In the absence of both the Building Inspector and the Deputy Building Inspector, the Development Officer for The City of Saint John shall have all the powers and duties of the Building Inspector under this by-law. 14(4) The Building Inspector is autharized by the Common Council to enter at any reasonable time any land or building within The City of Saint John for the purpose of making an inspection or examination relating to a development as defined herein and of administering or enforcing this by- law or any provision of the Community Planning Act relating thereto. Repeal 15 A by-law of The City of Saint John enacted on the third day of March, 1980 entitled "A By-law To Amend The Flood Risk Area By-law Of The City Of Saint John" and all amendments thereto is repealed on the coming into force of this by-law. IN WITNESS WHEREOF The City of Saint John has caused the Corporate Common Seal of the said City to be affixed to this by-law the 18`h day of May A.D. 2005 and signed by: 14(2) En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur des bâtiments, ou en cas de vacance de son poste, le sous-inspecteur des bâtiments est revêtu de tous ses pouvoirs et de toutes ses fonctions. 14(3) En cas d'absence de l'inspecteur des bâtiments et du sous-inspecteur des bâtiments, l'agent d'aménagement de The City of Saint John est revêtu de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions de l'inspecteur des bâtiments en vertu du présent arrêté. 14(4) L'inspecteur des bâtiments est autorisé par le conseil communal à pénétrer, à tout moment raisonnable, sur un terrain ou dans un bâtiment situé dans les limites de la municipalité en vue de faire une inspection ou un examen concernant un aménagement tel que défini dans le présent arrêté ou d'assurer l'exécution ou l'application du présent arrêté ou d'une disposition pertinente de la Loi sur l 'urbanisme. Abrogation 15 L'arrêté de The City of Saint John intitulé A By-law To Amend The Flood Risk Area By-law Of The City Of Saint John, édicté le 3 mars 1980, ensemble ses modifications, est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. EN FOI DE QUOI The City of Saint John a fait apposer son sceau communal sur le présent arrêté le 18 mai 2005, avec les signatures suivantes : % c Cr-~^--~- Mayor/Maire , Co m n Clerk/Greffier communal First Reading - March 29, 2005 Première lecture - 29 mars 2005 Second Reading - May 18, 2005 Deuxième lecture - 18 mai 2005 Third Reading - May 18, 2005 Troisième lecture - 18 mai 2005 13 Glen Falls - the original of this map may SC H E D U L E A be viewed in the Common Clerk's Office ;W Z s 'â _ ~:Ns 8 W Û ÔZW J Q= z àV W Z K LL ~ F i g j H E` ~ u= ô~ n fi ~ LL x x E â = N ~ W !-0 Z w â w J ~ ô É= â~ ~ 1 â w w x ~ y "m É Z LL f, ~i s • V . 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