Arrêté sur les secteurs inondableBY-LAW NUMBER CP-11 ARRÊTÉ N° CP-11
THE FLOOD RISK AREA BY-LAW OF THE ARRÊTÉ DE THE CITY OF SAINT JOHN
CITY OF SAINT JOHN SUR LES SECTEURS INONDABLES
Be it enacted by the Common Council of Le conseil communal de The City of Saint
The City of Saint John, as follows: John édicte :
Title
1 This By-law may be cited as the "Ciry of
Saint John Flood Risk Areas By-law
Titre
1 Le présent arrêté
titre : Arrêté de Saint
inondables.
Interpretation
2 In this By-law
"Building Inspector" means the Building
Inspector appointed by the Council;
(inspecteur des constructions)
"Council" means the Common Council of
The City of Saint John; (conseil)
"development" includes:
(a) the erecting, placing,
relocating, structurally altering or
replacing of a building or structure,
and any excavation or other site
work preparatory thereto, except in
respect of utility poles and wires,
traffic control devices or statutory
signs and notices;
(b) the resurfacing of any area;
(c) the alteration of land levels on
the topography of any area,
including excavation; and
(d) the placing or dumping of
landfill in any manner.
(aménagement)
Défïnitions
peut être cité sous le
John sur les secteurs
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au
présent arrêté.
« aménagement » S'entend notamment de
ce qui suit :
a) l'édification, la mise en place, le
déplacement, la modification
structurale ou le remplacement
d'un bâtiment ou d'une
construction, et toute excavation
ou autres travaux préliminaires de
mise en chantier, à l'exception des
poteaux et fils des services publics,
des dispositifs de réglementation
de la circulation ou des panneaux
et avis prévus par la loi;
b) la réfection du revêtement;
c) la modification topographique
des terrains, notamment le
creusage du sol;
d) la mise en place ou le
déversement de matériaux de
remblai de quelque manière que ce
soit. (development)
1
"flood-proofing" means either the use of
building materials that are less affected by
inundation during flooding or structural
changes to buildings to keep water from
entering and causing damage;
Typical measures include sealing walls to
control seepage, permanent closure of
unnecessary openings, removable
bulkheads for necessary openings, raising
floor level elevations above the maximum
expected flood level, and proper anchorage
to prevent buoyant forces from lifting
buildings off their foundations. (protection
contre les inondations)
"flood protection elevation" means the
existing ground elevation along the line
delineating a flood risk area designated by
the Minister of the Environment; (élévation
de retenue des eaux)
"flood water storage capacity" means that
volume contained over a certain area
between the ground elevation at the time of
the passing of this by-law and the flood
protection elevation shown on Schedule
"A"; (capacité de réception des eaux en
crue)
"landfll" means the placing or dumping,
with or without compaction, of earth, sand,
gravel, rock, rubble, rubbish, garbage,
snow, ice or other natural deposit or any
man-made materials whether similar to or
different from any of the aforementioned
materials, whether originating on the site or
elsewhere, used or capable of being used to
raise, lower or in any way affect the
elevation or contours of the ground;
(remblai)
"normal floodway" means the area along
the watercourse needed to carry water to
the flood protection elevation at any
location as shown on Schedule "A" along
with a strip of land 4.6 metres (15 feet) in
width on either side of this area; and is
more precisely defined as the area included
within the distance shown from the centre
line of the watercourses listed in section 5.
(canal d'écoulement)
« canal d'écoulement » Zone nécessaire le
long du cours d'eau pour acheminer l'eau à
l'élévation de retenue des eaux dans
n'importe quel endroit représenté à
l'annexe A, en plus d'une bande de terrain
d'une largeur de 4,6 mètres (15 pieds) des
deux côtés de cette zone; ce terme s'entend
plus précisément de la zone comprise dans
les limites de la distance indiquée à partir
de l'axe médian des cours d'eau énumérés
à l'article 5. (normal floodway)
« capacité de réception des eaux en crue »
Volume contenu au-dessus d'un certain
secteur entre l'élévation du sol au moment
de l'adoption du présent arrêté et
l'élévation de retenue des eaux représentée
à l'annexe A. (flood water storage
capaciry)
« conseil » Conseil communal de The City
of Saint John. (Council)
« élévation de retenue des eaux » Élévation
du sol existante le long de la ligne
représentant la limite d'un secteur
inondable désigné par le ministre de
l'Environnement et des Gouvernements
locaux. (flood protection elevation)
« inspecteur des constructions » Inspecteur
des bâtiments nommé par le conseil.
(Building Inspector)
« protection contre les inondations »
Utilisation de matériaux de construction
moins vulnérables aux inondations ou
modification des structures des bâtiments
pour empêcher l'eau d'y entrer et d'y
causer des dommages;
Les mesures habituelles consistent
notamment à rendre les murs étanches pour
prévenir l'infiltration d'eau, à fermer de
façon permanente les ouvertures inutiles, à
installer des cloisons amovibles pour les
ouvertures nécessaires, à élever le niveau
des planchers au-dessus du niveau de crue
maximal prévu et à effectuer un ancrage
adéquat des bâtiments pour empêcher les
forces hydrostatiques de déplacer les
bâtiments de leur fondation. (flood-
2
proofing)
« remblai » Mise en place ou déversement,
avec ou sans compactage, de terre, de
sable, de gravier, de pierre, de moellons, de
déchets, de neige, de glace ou d'autres
matières naturelles ou encore de matériaux
artificiels de même type ou différents que
ceux mentionnés ci-dessus, obtenus sur
place ou venant d'ailleurs, utilisés ou
pouvant être utilisés pour élever, abaisser
ou modifier de quelque façon que ce soit
l'élévation ou le profl du sol. (landfill)
Scope of By-law
3 This By-law applies to the flood risk
area(s) designated by the Minister of Environment
of the Province of New Brunswick which are
shown on the map(s) attached hereto as Schedule
"A" and entitled "City of Saint John Flood Risk
Area(s)" designated by the Minister of the
Environment of the Province of New Brunswick
under section 41.1(1) of the Community Planning
Act. The flood risk areas so designated are:
Champ d'application
3 Le présent arrêté s'applique aux secteurs
inondables désignés par le ministre de
l'Environnement et Gouvernements locaux
de la province du Nouveau-Brunswick, qui
sont représentés sur la ou les cartes ci-
jointes à l'annexe A intitulée « Secteurs
inondables de The City of Saint John ces
secteurs étant désignés par le ministre de
l'Environnement et Gouvernements locaux
de la province du Nouveau-Brunswick en
conformité avec le paragraphe 411(1) de
la Loi sur l'urbanisme. Les secteurs
inondables ainsi désignés sont les
suivants :
(i) the Lower Marsh Creek Flood Risk
Area;
(ii) the Glen Falls Flood Risk Area;
(iii) the Mystery Lake Flood Risk Area;
(iv) the Kelly Lake Flood Risk Area.
Prohibitions
4 The following are hereby prohibited:
(a) development that would obstruct or
interfere with the normal floodway or free
flow of flood waters during a flood period;
(b) subject to subsection 10(1), a
development that would reduce the flood
water storage capacity of any flood risk
(i) le secteur inondable de la crique Lower
Marsh;
(ii) le secteur inondable des chutes Glen;
(iii) le secteur inondable du lac Mystery;
(iv) le secteur inondable du lac Kelly.
Interdictions
4 Les aménagements suivants sont interdits :
a) un aménagement qui obstruerait le canal
d'écoulement ou gênerait l'écoulement
libre des eaux en crue lors d'une
inondation;
b) sous réserve du paragraphe 10(1), un
aménagement qui réduirait la capacité d'un
secteur inondable à recevoir des eaux en
area.
5(1) No building or structure shall be erected,
placed, relocated, structurally altered ar replaced
and no landfill shall take place in the normal
floodway within the flood risk area. The normal
floodway is defined to be within the following
distances of the following watercourses;
Marsh Forebay to 26 metres (85 ft.)
Creek One Mile House
crue.
5(1) Il est interdit d'ériger, de mettre en place
ou de remplacer un bâtiment ou une construction
ou d'en modifier ou remplacer la structure; il est
également interdit d'aménager un remblai dans le
canal d'écoulement du secteur inondable. Le canal
d'écoulement est défini comme ayant ses limites
aux distances suivantes des cours d'eau énumérés
ci-après;
Crique Entre Forebay 26 mètres (85 pi)
Marsh et One Mile House
One Mile House to
23 metres (75 ft.)
Entre One Mile House 23 mètres (75 pi)
Ashburn Lake
et le lac Ashburn
Ashburn Road to
18 metres (59 ft.)
Entre le chemin 18 mètres (59 pi)
Junction of East
Ashburn et la jonction
and West Branches
des bras est et ouest
of Marsh Creek
de la crique Marsh
West
Marsh Creek to
12 metres (39 ft.) Bras
Entre la crique 12 mètres (39 pi)
Branch
Ashburn Creek
ouest
Marsh et la
Marsh
de la
crique Ashburn
Creek
crique
Marsh
Ashburn Creek to
12 metres (39 ft.)
Entre la crique 12 mètres (39 pi)
the intersection of
Ashburn et l'intersection
the West Branch of
du bras ouest de la
Marsh Creek with
crique Marsh avec
the line delineating
la limite du secteur
the flood risk area
inondable (aux environs
(approximately at
du chemin Rothesay)
Rothesay Road) as
tel que représenté sur le
shown on plan of
plan du secteur inondable
the Glen Falls Flood
des chutes Glen
Risk Area
Ashburn
West Branch of
10 metres (33 ft.) Crique
Entre le bras ouest 10 mètres (33 pi)
Creek
Marsh Creek to
Ashburn de la crique Marsh
intersection of
et l'intersection de la
Ashburn Creek
crique Ashburn et de la
with the line
limite du secteur inondable
delineating the
(aux environs de la
flood risk area
promenade Foster Thurston)
(approximately
tel que représenté sur le
at Foster Thurston
plan du secteur inondable
Drive) as shown on
des chutes Glen
the plan ofthe
Glen Falls Flood
Risk Area
East Marsh Creek to
Branch Cold Brook
Marsh
Creek
Cold Brook to
the intersection
of the East Branch
Marsh Creek with
the line delineating
the flood risk area
(approximately at
Glen Road) as shown
on the plan of the
Glen Falls Flood
Risk Area
Cold East Branch to
Brook Golden Grove
Road
13 metres (43 ft.) Bras Entre la crique 13 mètres (43 pi)
est Marsh et le
de la ruisseau Cold
crique
Marsh
9 metres (30 ft.) Entre le ruisseau 9 mètres (30 pi)
Cold et l'intersection
du bras est de la crique
Marsh et de la limite
du secteur inondable
(aux environs du
chemin Glen) tel que
représenté sur le plan
du secteur inondable
des chutes Glen
13 metres (43 ft.)
Majors Marsh Creek to 11 metres (36 ft.)
Brook Westmorland
Road
5(2) Notwithstanding subsection (1), a
development may be permitted where;
(a) such development will not obstruct or
interfere with the normal floodway or free
flow of flood waters during a flood period;
and
(b) it is to be carried out so as not to reduce
the flood water capacity of the affected
area.
Maintenance of the floodway
51(1) The owner of a property containing a
portion of the normal floodway described in section
5 hereof shall maintain therein adequate capacity
for the conveyance of flood waters.
5.1(2) It shall be the owner's responsibility within
the portion of the normal floodway on his property
to;
Ruisseau Entre le bras est 13 mètres (43 pi)
Cold et le chemin Golden
Grove
Ruisseau Entre la crique 11 mètres (36 pi)
Majors Marsh et le chemin
Westmorland
5(2) Nonobstant le au paragraphe (1), un
aménagement peut être permis dans les cas
suivants :
a) un tel aménagement n'obstruera pas le
canal d'écoulement ou ne gênera pas
l'écoulement libre des eaux en crue lars
d'une inondation;
b) il est réalisé de façon à ne pas réduire la
capacité de recevoir des eaux en crue du
secteur concerné.
Entretien du canal d'écoulement
5.1(1) Le propriétaire d'un bien sur lequel se
trouve une partie du canal d'écoulement décrit à
l'article 5 est tenu d'y maintenir une capacité
adéquate pour permettre l'écoulement des eaux en
crue.
5.1(2) Il incombe au propriétaire d'un bien sur
lequel se trouve une partie du canal d'écoulement :
5
(a) maintain at his own expense any
retaining wall or other structure in such a
condition that it neither reduces the
capacity of the normal floodway nor
obstructs, in whole or in part, the flow of
water within the said floodway;
(b) immediately remove, subject to
subsection (3) hereof, at his own expense
any retaining wall, other structure, or part
thereof which either reduces the capacity of
the normal floodway or obstructs, in whole
or in part, the flow of water within the said
floodway;
(c) immediately remove at his own expense
land or other material which collapses
within the normal floodway as the result of
the removal or failure of a retaining wall,
other structure ar part thereof.
5.1(3) The provisions of paragraph 2(b) hereof
shall apply only when a reduction or obstruction
mentioned therein first occurs subsequent to the
enactment of this section.
5.1(4) For the purpose of this section a retaining
wall or other structure may be repaired and a
permit obtained therefor, notwithstanding the
restrictions established by section 5.
Applications, Permits, Revocations, etc.
6(1) No person shall commence or continue any
development, or any part thereof, unless a flood
risk area development permit therefor has been
issued pursuant to this section.
6(2) A person seeking to obtain a flood risk area
development permit shall make application in
writing to the Building Inspector, and such
application shall;
(a) be in a form prescribed by the Building
Inspector or acceptable to him/her;
(b) be signed by the applicant;
a) d'entretenir à ses propres frais tout mur
de soutènement ou autre construction de
façon à ce qu'il ne réduise pas la capacité
du canal d'écoulement ni n'y obstrue,
entièrement ou partiellement, l'écoulement
des eaux;
b) sous réserve du paragraphe (3),
d'enlever immédiatement et à ses propres
frais tout mur de soutènement ou autre
construction ou toute partie de ceux-ci qui
soit réduit la capacité du canal
d'écoulement, soit y obstrue, entièrement
ou partiellement, l'écoulement des eaux;
c) d'enlever immédiatement et à ses
propres frais la terre ou autre matière qui
tombe à l'intérieur du canal d'écoulement
par suite de l'enlèvement ou de la
défaillance d'un mur de soutènement ou
d'une autre construction ou d'une partie de
ce mur ou de cette autre construction.
5.1(3) Les dispositions de l'alinéa (2)b) ne
s'appliquent que lorsqu'une réduction ou une
obstruction y mentionnée se produit pour la
première fois après l'édiction du présent article.
5.1(4) Aux fins du présent article, un mur de
soutènement ou une autre construction peut être
réparé et un permis peut être obtenu à cette fin,
malgré les restrictions prévues à l'article 5.
Demandes, permis et révocations
6(1) Il est interdit d'entreprendre ou de
continuer tout ou partie d'un aménagement à moins
d'avoir obtenu un permis d'aménagement de
secteur inondable à cette fin conformément au
présent article.
6(2) Quiconque désire obtenir un permis
d'aménagement de secteur inondable présente à
l'inspecteur des bâtiments une demande écrite :
a) en la forme prescrite par l'inspecteur des
bâtiments ou en une forme qui lui est
acceptable;
b) signée par l'auteur de la demande;
6
(c) state the extent and purpose of the
proposed development;
(d) contain in addition to the plans,
specifications and other details required
under the Building By-law and Zoning By-
law, information relevant to the following;
(i) the nature, location, dimensions
and the elevations based on
Geodetic Survey of Canada datum
of the area in question;
(ii) the existing and proposed
buildings and structures;
(iii) the area and the existing
elevations and the proposed
elevations (of the alteration of land
levels on the topography of any
area) including excavation;
(iv) the existing and proposed
elevations of the area to be used
for the placing or dumping of
landfill in any manner;
(v) the extent, location and
dimensions together with existing
and proposed elevations of any
area proposed to be resurfaced;
(vi) the location of the storage of
materials;
(vii) the location and direction of
existing drainage facilities;
(viii) the information required by
section 9 of this by-law in respect
of drainage patterns;
(ix) the elevation of the lowest
floor (including a basement) of all
buildings;
c) qui décrit l'étendue et le but de
l'aménagement proposé;
d) qui comprend, en plus des plans, devis
et autres détails exigés en vertu de l'arrêté
sur les bâtiments et de l'arrêté sur le
zonage, l'information pertinente en ce qui
concerne :
(i) la nature, l'emplacement et les
dimensions du secteur concerné
ainsi que l'élévation du sol par
rapport aux repères établis par
Levés géodésiques du Canada,
(ii) les bâtiments et structures
existants et proposés,
(iii) la superficie, les élévations
existantes et les élévations
proposées (de la modification
topographique des terrains), y
compris le creusage du sol,
(iv) les élévations existantes et
proposées du secteur à être utilisé
pour la mise en place ou le
déversement de quelque façon que
ce soit de matériaux de remblai,
(v) l'étendue, l'emplacement et les
dimensions ainsi que les élévations
existantes et proposées de tout
secteur pour lequel on propose de
refaire la surface,
(vi) le lieu d'entreposage des
matériaux,
(vii) l'emplacement et l'orientation
des installations de drainage
existantes,
(viii) les renseignements exigés en
vertu de l'article 9 du présent
arrêté quant à l'écoulement des
eaux,
(ix) la hauteur de l'étage le plus
bas (y compris le sous-sol) de tous
les bâtiments,
7
(x) the elevation to which any
existing and proposed buildings are
or are to be water proofed;
(xi) the location, dimensions,
enclosing materials and floor or
ground elevations of any proposed
on-site water retention area;
(x) la hauteur à laquelle les
bâtiments existants ou proposés
sont ou seront imperméabilisés,
(xi) l'emplacement, les
dimensions, les matériaux
d'enceinte et les élévations du fond
ou du sol de toute aire proposée de
rétention des eaux d'inondation sur
les lieux,
(xii) the proposed location of any
material excavated from the site of
the proposed development;
(xii) l'emplacement proposé des
matériaux de déblai provenant des
lieux de l'aménagement proposé,
(xiii) where a developer proposes
to provide compensatory flood
water storage capacity, full details
with respect to the provision of the
compensatory flood water storage
capacity, including its location and
the amount and the time that it will
be ready.
(e) When applicable, a copy of the stream
alteration permit from the Department of
Environment of the Province of New
Brunswick.
6(3) The information required under subsection
(2) shall be certified by;
(a) a New Brunswick land surveyor in
respect of existing and proposed elevations
of buildings, structures, land and
compensating flood storage facilities and
of the precise location of any or all of these
and of property lines in relation to the line
delineating the flood risk area;
(b) a professional civil engineer registered
in New Brunswick in respect of any of the
foregoing elevations, and conservation of
the flood water storage capacity of any area
and the maintenance of an adequate
floodway for the conveyance of flood
waters; and
(xiii) lorsqu'un promoteur propose
de fournir une capacité
compensatoire de réception des
eaux en crue, tous les détails
concernant la fourniture de la
capacité compensatoire de
réception des eaux en crue, y
compris son emplacement et le
délai dans lequel elle sera prête;
e) le cas échéant, une copie du permis de
modification d'un cours d'eau du ministère
de l'Environnement et Gouvernements
locaux du Nouveau-Brunswick.
6(3) L'information exigée en vertu du
paragraphe (2) doit être certifiée par les personnes
suivantes :
a) un arpenteur-géomètre du Nouveau-
Brunswick pour les élévations existantes et
proposées des bâtiments, constructions,
terrains et installations compensatoires de
réception des eaux en crue, l'emplacement
précis de ces derniers et des limites de
propriété par rapport à la ligne représentant
la limite du secteur inondable;
b) un ingénieur civil inscrit au Nouveau-
Brunswick pour les élévations mentionnées
précédemment, pour le maintien de la
capacité de réception des eaux en crue de
tout secteur et pour le maintien d'un canal
d'écoulement approprié pour permettre
l'écoulement des eaux en crue;
(c) such a professional engineer or an c) un ingénieur ou un architecte autorisé à
architect licensed to practise in this
Province in respect of the flood-proofing
and any other protection of new
development from the risk of flood
damage.
6(4) Subject to the Zoning By-law, the
Subdivision By-law and to sections 4 and 5, where
(a) an application under subsection (2) or
an application that is acceptable to the
Building Inspector has been received;
(b) the fee required under section 7 has
been paid;
(c) the proposed work conforms with this
by-law and any other applicable by-law;
and
(d) when required the developer and the
City have entered into an agreement in
respect of terms and conditions imposed
under subsection (3) hereof (pursuant to
section 41.3(2) of the Act);
(e) the Commissioner of Municipal
Operations has approved the development
as conforming to the by-laws;
the Building Inspector shall issue the development
permit requested.
6(5) Where any person violates any provision of
this by-law or the terms and conditions of the
permit the Building Inspector shall by written
notice served personally on, or sent by registered
mail to, the person named in the permit, state the
nature of the violation and order the cessation,
thereof within a reasonable time as provided for in
section 93 of the Act.
6(6) Where any person fails to comply with an
order under subsection (5) the Building Inspector
may suspend or cancel the development permit, and
may, if the conditions leading to the suspension are
pratiquer dans la province pour la
protection contre les crues et pour tout
autre type de protection des nouveaux
aménagements contre les risques de
dommages causés par les inondations.
6(4) Sous réserve de l'arrêté sur le zonage, de
l'arrêté de lotissement et des articles 4 et 5,
l'inspecteur des bâtiments délivre le permis
d'aménagement demandé lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a) une demande en conformité avec le
paragraphe (2) ou une demande que
l'inspecteur des bâtiments juge acceptable
a été reçue;
b) les droits prévus à l'article 7 ont été
acquittés;
c) les travaux proposés sont conformes au
présent arrêté et à tout autre arrêté
pertinent;
d) lorsqu'une telle mesure s'avère
nécessaire, le promoteur et la municipalité
ont conclu une entente en ce qui a trait aux
conditions imposées en vertu du
paragraphe (3) (conformément au
paragraphe 41.3(2) de la Loi sur
l 'urbanisme);
e) le commissaire aux opérations
municipales a déterminé que
l'aménagement est conforme aux arrêtés.
6(5) Lorsqu'une personne enfreint une
disposition du présent arrêté ou les conditions du
permis, l'inspecteur des bâtiments, par avis écrit
signifié à personne ou envoyé par courrier
recommandé à la personne nommée dans le permis,
indique la nature de l'infraction et en ordonne la
cessation dans un délai raisonnable, tel qu'il est
prévu à l'article 93 de la Loi sur l'urbanisme.
6(6) Le défaut de se conformer à l'ardre visé au
paragraphe (5) peut entraîner la suspension ou
l'annulation du permis d'aménagement par
l'inspecteur des bâtiments, qui peut le rétablir si la
9
subsequently corrected, reinstate the suspended situation à l'origine de la suspension est
permit. ultérieurement corrigée.
6(7) Where the work for which a permit has
been issued has not commenced within six months
of the date of issuance, the Building Inspector may
revoke the permit.
6(7) Lorsque les travaux pour lesquels un
permis a été délivré ne sont pas entrepris dans les
six mois de la date de délivrance du permis,
l'inspecteur des bâtiments peut révoquer le permis.
6(8) No person shall, by the issuing of a permit,
the approval of plans or specifications or
inspections made hereunder, be relieved of any
duty or responsibility for carrying out works in
accordance with this by-law.
6(9) The Building Inspector may issue the
permit with such terms and conditions as are
appropriate to ensure that the work is carried out in
accordance with this by-law.
Fees
7(1) There shall be no additional fees for a
development for which a fee is required under
another applicable by-law of the City.
7(2) The schedule of fees set out in the Building
By-law shall apply to all other developments.
Application of Flood Protection Elevations
8 Where a proposed development site lies
between two elevations shown on Schedule "A",
the elevation which is to apply to the development
shall be computed by interpolation.
Drainage Patterns
9(1) Plans submitted for developments within
the flood risk area shall provide the following
information in addition to the requirement of other
by-laws and regulations to show the grading or
alteration in elevation or contour of the land and
provision for the disposal of storm, surface and
waste water from the land and from any building or
structure thereon:
(a) existing and proposed surface
elevations to geodetic datum on a 50 foot
grid for the site and all adjacent properties
and roadways for a distance of 100 feet
6(8) La délivrance d'un permis, l'approbation
des plans ou devis ou les inspections effectuées en
vertu du présent arrêté ne dégagent quiconque de
l'obligation ou de la responsabilité d'exécuter les
travaux en conformité avec le présent arrêté.
6(9) L'inspecteur des bâtiments peut assortir le
permis de conditions appropriées pour assurer
l'exécution des travaux en conformité avec le
présent arrêté.
D roits
7(1) Il n'y a pas de droits additionnels pour un
aménagement assujetti à des droits exigés en vertu
d'un autre arrêté applicable de la municipalité.
7(2) Le barème des droits établi dans l'arrêté
sur les bâtiments s'applique à tous les autres
aménagements.
Élévations de retenue des eaux applicables
8 Lorsqu'un aménagement proposé est situé
entre deux élévations représentées à l'annexe A,
l'élévation qui s'applique à l'aménagement est
calculée par interpolation.
Écoulement des eaux
9(1) Les plans soumis pour des aménagements
dans le secteur inondable doivent comporter les
renseignements suivants, en plus des plans exigés
par d'autres arrêtés et règlements concernant le
terrassement et les modifications en hauteur et
profil des terres et les mesures visant l'évacuation
des eaux pluviales, des eaux de ruissellement et des
eaux usées des terres et de tout bâtiment ou
structure qui s'y trouvent :
a) les élévations des surfaces existantes et
proposées par rapport aux données
géodésiques d'un quadrillage de cinquante
pieds pour le chantier et pour toutes les
10
from the site;
(b) existing and proposed drainage patterns
for the site, and for adjacent properties if
the drainage pattern on adjacent properties
is affected by the development.
9(2) Development shall not alter the natural
direction of run-off or flow in drainage swales or
ditches unless provisions acceptable to the Building
Inspector are made to accommodate these changes.
Compensating Flood Water Storage Capacity
10(1) A development that would reduce the flood
water storage capacity of a flood risk area may be
carried out if the owner of the land upon which the
development is undertaken has provided within that
flood risk area compensatory flood water storage
capacity in a volume equivalent to that which
would be displaced by the development. The
compensatory flood water storage capacity shall be
provided in time to ensure that there is at no time
any reduction in the flood water storage capacity of
the area as a result of a development or any portion
thereof.
10(2) Storage maintenance measures
be applied include but are not lim
following:
propriétés et routes adjacentes situées à
moins de cent pieds du chantier;
b) les modes d'écoulement existants et
proposés des eaux du chantier, et celles des
propriétés adjacentes si elles sont touchées
par l'aménagement.
9(2) L'aménagement ne doit pas modifier la
direction naturelle d'écoulement des eaux de
ruissellement ou du flux dans les rigoles ou
tranchées de drainage à moins que des mesures que
l'inspecteur des bâtiments juge acceptables ne
soient prises pour tenir compte de ces changements.
Capacité compensatoire de réception des eaux
en crue
10(1) Un aménagement qui réduirait la cap
de réception des eaux en crue d'un sec
inondable peut être entrepris si le propriétaire
terrain sur lequel l'aménagement est exécut
fourni à l'intérieur de ce secteur inondable
capacité compensatoire de réception des eau
crue où peut être stocké un volume d'
équivalent à celui de la capacité de départ. C
capacité compensatoire doit être fournie à te
pour s'assurer qu'il n'y ait en aucun moment
réduction de la capacité de réception des eau
crue du secteur par suite de l'aménagement
d'une partie de l'aménagement.
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du
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eau
ette
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ou
which may 10(2) Les moyens pour maintenir la capacité de
ted to the réception des eaux en crue comprennent
notamment :
(i) on-site storage on roof and parking lots;
(ii) temporary detention ponds (dry ponds);
(iii) retention ponds (wet ponds).
10(3) The compensating capacity shall be
provided at an elevation equal to or lower than the
elevation of the storage displaced, but shall not be
at an elevation lower than the natural ground water
table in the area at the time of application for the
flood risk area development permit.
(i) le stockage sur les toits et dans les
stationnements;
(ii) des bassins d'orage temporaires
(bassins secs);
(iii) des bassins de retenue (bassins en eau).
10(3) La capacité compensatoire doit être fournie
pour une hauteur égale ou moindre à la hauteur de
la capacité de réception déplacée, mais elle ne doit
pas être à une hauteur inférieure au niveau
phréatique naturel du secteur au moment de la
demande de permis d'aménagement de secteur
inondable.
10(4) Roof storage to a maximum depth of 10
centimetres (4 inches) may be considered as part of
the compensating capacity.
10(5) The storage area so provided shall be
connected to the existing storm sewer system or the
surface drainage network so as to permit effective
use of the area for the storage of flood waters.
Flood - Proofing
11 Subject to section 6, the developer shall
submit in duplicate plans and specifications for
flood-proofing a proposed building or structure
consistent with the regulatory flood protection
elevations shown on Schedule "A" as applying to
the site of the proposed building or structure.
12 Buildings and structures shall have the
lowest floor, including basement or crawl space
elevated to or above the flood protection elevation
or be flood-proofed to or above that elevation.
Authorization
13 The City is hereby authorized to expend
public monies for the acquiring of land within the
area(s) by purchase or expropriation and for the
expenditure of such public funds for construction
of dams, holding ponds or any other works or for
widening, straightening, deepening or otherwise
improving any of the water courses within the
area(s), as may be considered necessary within the
area(s) for the maintenance of adequate floodways,
for conveyance of flood water and for the
conservation and improvement of flood water
storage capacity, with the area(s).
Administration
14(1) The Building Inspector shall exercise such
powers and perform such duties as are provided or
necessary for the administration of this by-law.
10(4) Le stockage d'eau sur les toits, pour une
accumulation maximale de dix centimètres (quatre
pouces), peut être considéré comme faisant partie
de la capacité compensatoire.
10(5) La capacité de stockage ainsi fournie doit
être raccordée au réseau d'égouts pluviaux existant
ou au réseau de drainage superficiel de façon à
permettre l'utilisation efficace de cette capacité de
stockage des eaux d'inondation.
Protection contre les inondations
11 Sous réserve de l'article 6, le promoteur est
tenu de soumettre en double les plans et devis pour
la protection d'un bâtiment ou d'une construction
proposé contre les inondations conformément aux
élévations de retenue des eaux représentées à
l'annexe A qui s'appliquent au chantier du
bâtiment ou de la construction proposé.
12 L'étage le plus bas des bâtiments et
constructions, y compris les sous-sols ou vides
sanitaires, doit être au niveau, ou au-dessus du
nivéau, de l'élévation de retenue des eaux ou être
protégé contre les inondations à cette élévation, ou
au-dessus de cette élévation.
Autorisation
13 La municipalité est par les présentes
autorisée à utiliser les fonds publics pour
l'acquisition de terres à l'intérieur du ou des
secteurs, que ce soit par voie d'achat ou
d'expropriation, pour la construction de barrages,
de bassins de retenue ou d'autres ouvrages ou pour
l'élargissement, le redressement,
l'approfondissement ou l'amélioration par un autre
moyen d'un cours d'eau à l'intérieur du ou des
secteurs, dans la mesure où cela est considéré
nécessaire dans le ou les secteurs pour l'entretien
de canaux d'écoulement appropriés, pour
l'écoulement des eaux en crue et pour le maintien
et l'amélioration de la capacité de réception des
eaux en crue.
Application
14(1) L'inspecteur des bâtiments exerce les
pouvoirs et fonctions ci-prévus ou qui sont
nécessaires à l'application du présent arrêté.
12
14(2) In the absence or disability of the Building
Inspector or where there is no Building Inspector,
the Deputy Building Inspector shall have all the
powers and duties of the Building Inspector.
14(3) In the absence of both the Building
Inspector and the Deputy Building Inspector, the
Development Officer for The City of Saint John
shall have all the powers and duties of the Building
Inspector under this by-law.
14(4) The Building Inspector is autharized by the
Common Council to enter at any reasonable time
any land or building within The City of Saint John
for the purpose of making an inspection or
examination relating to a development as defined
herein and of administering or enforcing this by-
law or any provision of the Community Planning
Act relating thereto.
Repeal
15 A by-law of The City of Saint John enacted
on the third day of March, 1980 entitled "A By-law
To Amend The Flood Risk Area By-law Of The
City Of Saint John" and all amendments thereto is
repealed on the coming into force of this by-law.
IN WITNESS WHEREOF The City of Saint John
has caused the Corporate Common Seal of the said
City to be affixed to this by-law the 18`h day of
May A.D. 2005 and signed by:
14(2) En cas d'absence ou d'empêchement de
l'inspecteur des bâtiments, ou en cas de vacance de
son poste, le sous-inspecteur des bâtiments est
revêtu de tous ses pouvoirs et de toutes ses
fonctions.
14(3) En cas d'absence de l'inspecteur des
bâtiments et du sous-inspecteur des bâtiments,
l'agent d'aménagement de The City of Saint John
est revêtu de tous les pouvoirs et de toutes les
fonctions de l'inspecteur des bâtiments en vertu du
présent arrêté.
14(4) L'inspecteur des bâtiments est autorisé par
le conseil communal à pénétrer, à tout moment
raisonnable, sur un terrain ou dans un bâtiment
situé dans les limites de la municipalité en vue de
faire une inspection ou un examen concernant un
aménagement tel que défini dans le présent arrêté
ou d'assurer l'exécution ou l'application du présent
arrêté ou d'une disposition pertinente de la Loi sur
l 'urbanisme.
Abrogation
15 L'arrêté de The City of Saint John intitulé
A By-law To Amend The Flood Risk Area By-law
Of The City Of Saint John, édicté le 3 mars 1980,
ensemble ses modifications, est abrogé dès l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
EN FOI DE QUOI The City of Saint John a fait
apposer son sceau communal sur le présent arrêté le
18 mai 2005, avec les signatures suivantes :
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Cr-~^--~-
Mayor/Maire
,
Co m n Clerk/Greffier communal
First Reading - March 29, 2005 Première lecture - 29 mars 2005
Second Reading - May 18, 2005 Deuxième lecture - 18 mai 2005
Third Reading - May 18, 2005 Troisième lecture - 18 mai 2005
13
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